M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
12. Le veau d’embouche mis en marché dans le cadre d’enchères spécialisées doit être:
1°  écorné;
2°  castré;
3°  100% de type boucherie;
4°  en bon état de chair soit lorsque sa musculation est visuellement normalement développée;
5°  âgé de 30 mois et moins;
6°  exempt d’infirmité ou d’autre problème de santé apparent;
7°  vacciné selon les modalités prévues à l’article 24.
Décision 9440, a. 12; Décision 11649, a. 1; Décision 11983, a. 1.
12. Le veau d’embouche mis en marché dans le cadre d’enchères spécialisées doit être:
1°  écorné;
2°  castré;
3°  100% de type boucherie;
4°  en bon état de chair soit lorsque sa musculation est visuellement normalement développée;
5°  âgé de 30 mois et moins;
6°  exempt d’infirmité ou d’autre problème de santé apparent.
Décision 9440, a. 12; Décision 11649, a. 1.
12. Le veau d’embouche mis en marché dans le cadre d’enchères spécialisées doit être:
1°  écorné;
2°  castré;
3°  de type boucherie;
4°  en bon état de chair soit lorsque sa musculation est visuellement normalement développée;
5°  âgé de 30 mois et moins;
6°  exempt d’infirmité ou d’autre problème de santé apparent.
Décision 9440, a. 12.